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07/01/2004 | FRANCE | N°253213

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 07 janvier 2004, 253213


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 20 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Horia Alexandru X, fixant la Roumanie comme pays de destination et le maintenant en centre de rétention ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal adminis

tratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sa...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 20 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Horia Alexandru X, fixant la Roumanie comme pays de destination et le maintenant en centre de rétention ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (..) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité roumaine, est entré en France en février 2002 et s'est maintenu sur le territoire jusqu'à son interpellation le 19 décembre 2002 sans avoir obtenu de titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lorsque le PREFET DE L'ISERE a pris l'arrêté du 20 décembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, entré en France en février 2002, fait valoir que sa concubine réside en France et qu'il est le père d'un enfant, qu'il a reconnu, né à Lyon le 13 décembre 2002, soit sept jours avant l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compagne de M. X soit elle même en situation régulière et que l'intéressé soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, et notamment de l'arrivée récente de M. X sur le territoire français, du fait que l'intéressé ne fait pas état de circonstances qui s'opposeraient à la poursuite de sa vie familiale hors du territoire national et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, par suite, le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens et conclusions présentés par M. X devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que par un arrêté du 18 mars 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Alain Rondepierre, préfet de l'Isère, a donné à M. Dominique Blais, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, délégation de signature pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses, à l'exception : 1°) des mesures concernant la défense nationale et celles concernant le maintien de l'ordre, 2°) des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938, 3°) des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; que M. Blais était donc compétent pour signer l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision fixant le pays de renvoi ; que, de même, il était compétent pour signer les arrêtés plaçant des étrangers en rétention administrative, une telle délégation n'étant pas interdite par les dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Peut être maintenu s'il y a nécessité par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (...) 3° devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le PREFET DE L'ISERE a ordonné le maintien en rétention est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que les décisions du même jour fixant la Roumanie comme pays de destination et maintenant l'intéressé en rétention administrative ;

Sur les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble, ensemble les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il a formées devant le Conseil d'Etat, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Horia X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253213
Date de la décision : 07/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2004, n° 253213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253213.20040107
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