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30/12/2003 | FRANCE | N°263135

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2003, 263135


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL PEOPLE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL PEOPLE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'arrêté du 23 décembre 2003 par lequel le sous-préfet de Meaux a ordonné la ferme

ture pour deux mois de l'établissement Le Living Room à Marcilly ;

2°) de pr...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL PEOPLE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL PEOPLE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'arrêté du 23 décembre 2003 par lequel le sous-préfet de Meaux a ordonné la fermeture pour deux mois de l'établissement Le Living Room à Marcilly ;

2°) de prononcer la suspension de l'arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le juge des référés n'a pas considéré que l'impossibilité dans laquelle elle a été mise de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la mesure contestée était constitutive de la violation d'une liberté fondamentale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 522-3 ;

Considérant que la circonstance que la SARL PEOPLE n'ait pas pu présenter ses observations sur la mesure de fermeture temporaire de l'établissement Le Living Room que le sous-préfet de Meaux projetait de prendre à son encontre compte tenu de différents incidents qui se sont produits dans le courant des mois d'octobre et décembre 2003 ne constitue pas une violation d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que l'appel de la SARL PEOPLE doit être rejeté ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SARL PEOPLE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL PEOPLE.

Copie en sera également adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2003, n° 263135
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263135
Numéro NOR : CETATEXT000008138324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-30;263135 ?
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