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30/12/2003 | FRANCE | N°252281

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 252281


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kwamé X et lui a enjoint de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision, sous astrein

te de 75 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kwamé X et lui a enjoint de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kwamé X, de nationalité ghanéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 août 2002, de la décision du 28 août par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative, aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (... ) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que les pièces produites par M. X, en particulier les lettres qui lui auraient été adressées au cours des années 1995 et 1996, ne suffisent à établir la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ni à la date du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 28 août 2002, ni, d'ailleurs, à la date de l'arrêté du 5 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour annuler son arrêté du 5 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, sur un moyen tiré, par voie d'exception, de la méconnaissance, par la décision du 28 août 2002, de ces dispositions ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 février 2002, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du même jour, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné délégation à M. Hugues Bousiges, secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré, par M. X, de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante étrangère en situation irrégulière avec laquelle il a eu une fille, née le 22 mai 2000, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses enfants d'un premier lit ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France et du caractère récent de sa vie maritale, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 5 novembre 2002 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur les conclusions de la demande de première instance de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et lui a enjoint de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 15 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Kwamé X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252281
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 252281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252281.20031230
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