Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2001 et le 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Vincent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2001-1136 du 27 novembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros des plafonds exprimés en francs des comptes spéciaux sur livret du Crédit Mutuel ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement(CE) n°1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) n°974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) n°2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 A du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 4 CE, l'action des Etats membres et de la Communauté européenne comporte la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l'instauration d'une monnaie unique, l'Écu ; qu'aux termes de l'article 109 L, devenu l'article 123 du même traité, dans sa rédaction alors en vigueur : 4. Le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil, statuant à l'unanimité des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, arrête les taux de conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'Écu remplace ces monnaies, et l'Écu sera une monnaie à part entière. Cette mesure ne modifie pas, en soi, la valeur externe de l'Écu ;
Considérant qu'eu égard aux divergences existant entre les différentes versions linguistiques du traité instituant la Communauté européenne, qui font toutes également foi, et à l'objet des dispositions précitées instituant la monnaie unique, il est clair que, contrairement à ce que soutient M. X, le mot Écu retenu dans la version française du traité instituant la Communauté européenne n'est pas la dénomination de la monnaie unique mais constitue la traduction en français d'une expression générique employée pour désigner l'unité monétaire européenne ; que, par suite, en prévoyant que la dénomination de la monnaie unique sera l'euro les règlements communautaires n°1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, n°974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro et n°2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro n'ont pas méconnu les stipulations du traité instituant la Communauté européenne et ne sont pas privés de base juridique ; qu'en l'absence, en l'espèce, de toute difficulté sérieuse quant à l'interprétation des stipulations précitées, il n'y pas lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, ce qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne méconnaît pas le droit au procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, l'unique moyen invoqué par M. X à l'encontre du décret du 27 novembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros des plafonds exprimés en francs des comptes spéciaux sur livret du Crédit Mutuel tiré, par la voie de l'exception, de ce que les règlements communautaires précités, sur lesquels est fondé ce décret, méconnaîtraient les stipulations du traité instituant la Communauté européenne ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des affaires étrangères.