Vu la requête enregistrée le 18 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adil A, demeurant ... ; M. Adil A demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 2002, de la décision du préfet de l'Hérault du 11 juin 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 décembre 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. A, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. A, entré en France le 12 septembre 2001, soutient que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, il se borne à soutenir qu'il n'a plus d'attaches au Maroc ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault qui a bien analysé la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Adil A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adil A, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.