Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre et 20 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) de se prononcer sur la protestation qu'il a présentée auprès du tribunal administratif de Limoges et sur laquelle celui-ci n'a pas statué dans le délai imparti par l'article R. 121 du code électoral, tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 2002 du conseil municipal de Chamborand (Creuse) procédant à l'élection de ses délégués au syndicat intercommunal d'équipement rural de La Souterraine, Grand-Bourg, Dun-le-Palestel ;
2°) de condamner la commune de Chamborand au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Bernard X,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ;
Considérant que le conseil municipal de Chamborand a procédé le 28 mars 2002 à l'élection de ses délégués au syndicat intercommunal d'équipement rural de La Souterraine, Grand-Bourg, Dun-le-Palestel ; que cette élection a fait l'objet d'une protestation par M. X devant le tribunal administratif de Limoges, puis devant le Conseil d'Etat, après que ce tribunal a constaté son dessaisissement à la suite de l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 120 du code électoral pour statuer ;
Considérant toutefois que, comme le lui permettent les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de Chamborand a procédé le 9 avril 2003 à une nouvelle désignation de ses délégués audit syndicat ; que par suite la présente requête est devenue sans objet, en dépit de la circonstance que le délégué titulaire ainsi élu est le même que celui qui avait été élu le 28 mars 2002 ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, à M. André Gillet, à M. André Bouteille, à la commune de Chamborand et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.