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28/11/2003 | FRANCE | N°252806

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 252806


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 2002 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ministériel du 3 mai 2002 procédant à la reconstitution de carrière de l'intéressé dans le corps des maîtres de conférences ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamn

er l'Etat à lui verser la somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 2002 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ministériel du 3 mai 2002 procédant à la reconstitution de carrière de l'intéressé dans le corps des maîtres de conférences ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :

Considérant que la décision du 4 novembre 2002 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté le recours gracieux de M. X dirigé contre l'arrêté du 3 mai 2002 procédant à la reconstitution de sa carrière, comporte tous les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué qui fixe au 1er octobre 1990, et non au 1er octobre 1989, la date de sa promotion à la première classe du corps des maîtres de conférences, M. X soutient que, dès sa titularisation le 1er octobre 1989, il était classé au 3ème échelon de la deuxième classe, seule condition requise pour cette promotion par l'article 40 alors en vigueur du décret du 6 juin 1984 ;

Considérant toutefois qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 26 avril 1985 : L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe ou à un échelon pour lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées par le statut particulier du corps (...) ; qu'aux termes de l'article 40 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : L'avancement de la deuxième à la première classe des maîtres de conférences a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de 1ère classe parmi les maîtres de conférences parvenus au 3ème échelon de la 2ème classe./ Le conseil d'administration de chaque établissement établit chaque année une liste de classement de l'ensemble des promouvables par section. Cette liste est transmise à la section compétente du conseil supérieur des universités qui établit et adresse au ministre de l'éducation nationale des propositions d'avancement (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui fixent des conditions spéciales d'avancement de la 2ème classe à la 1ère classe du corps des maîtres de conférences, que M. X ne pouvait, ni bénéficier d'une promotion à la 1ère classe par le seul effet de son classement au 3ème échelon de la deuxième classe, ni faire l'objet d'une proposition de promotion à la 1ère classe par le conseil d'administration de l'université Paris VII, avant sa titularisation dans le corps des maîtres de conférences ; que, par suite, il ne pouvait prétendre à cette promotion au titre de l'année 1989 ; qu'ainsi en prononçant cette promotion, par l'arrêté attaqué, à compter du 1er octobre 1990, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche portant reconstitution de sa carrière, ni de la décision du ministre du 4 novembre 2002 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252806
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 252806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252806.20031128
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