Vu la requête enregistrée le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Piotr X, demeurant à ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de régulariser sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité polonaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 janvier 2002, de la décision du préfet de police du 8 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :
Considérant que si M. X soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 1999 et que son fils y est né, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine avec son fils et de ce qu'il n'établit pas l'absence d'attaches familiales dans ce pays, l'arrêté attaqué n'a pas, eu égard à la durée de son séjour et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de régulariser la situation de M. X et de lui accorder un stage professionnel :
Considérant qu'eu égard au rejet des conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, les conclusions susanalysées doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Piotr X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.