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19/11/2003 | FRANCE | N°252586

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 252586


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 octobre 2002 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 21 juin 2000 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Doubs lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie générale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ar

rêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qua...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 octobre 2002 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 21 juin 2000 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Doubs lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie générale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'Ordre des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le conseil national de l'Ordre des médecins méconnaîtrait le principe d'égalité entre praticiens titulaires de diplômes de chirurgie générale, dans l'application qu'il fait de l'arrêté interministériel du 4 septembre 1970 relatif à la qualification des médecins, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil national de l'Ordre des médecins a pris en compte l'ensemble des fonctions exercées par M. X au cours de sa carrière ; que la circonstance qu'il n'aurait pas mentionné certaines d'entre elles est sans influence sur la légalité de sa décision ;

Considérant que M. X est titulaire de plusieurs diplômes universitaires en chirurgie vasculaire, coeliochirurgie, anatomie appliquée à la chirurgie générale et chirurgie digestive ; qu'il a exercé des fonctions d'interne et d'attaché dans plusieurs services de chirurgie depuis 1983 et exerce depuis juin 2000 comme praticien adjoint contractuel à l'hôpital de Saint-Quentin ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces fonctions lui aient permis, au regard notamment du niveau des responsabilités réelles exercées et de l'orientation privilégiée de sa pratique vers la chirurgie vasculaire au cours des années récentes, d'acquérir les connaissances particulières requises pour la reconnaissance du droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ; que, par suite, le conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2002 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 21 juin 2000 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Doubs lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie générale ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252586
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 252586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252586.20031119
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