Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 8 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant la Yougoslavie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si (...). 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;
Considérant qu'il ressort du dossier que , de nationalité yougoslave, a présenté le 2 avril 2002 à la préfecture de la Haute-Savoie une demande d'admission en qualité de réfugié ; qu'une convocation lui a été remise pour se présenter à nouveau à la préfecture le 25 juin 2002 afin de formaliser sa demande ; qu'il a renouvelé cette demande lors de son interpellation par les services de police le 8 août 2002 ;
Considérant que la circonstance que ne s'est pas présenté à l'entretien relatif à sa demande d'asile, pour lequel il avait été convoqué le 25 juin 2002 à la préfecture de la Haute-Savoie, date à laquelle il était emprisonné en Suisse à la suite de sa condamnation pour entrée et séjour irréguliers sur le territoire helvétique, ne suffit pas à établir que sa demande d'asile renouvelée le 2 avril 2002 constitue un recours abusif aux procédures d'asile au sens des dispositions du 4° de l'article 10 précité ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE était tenu, faute d'autre élément, d'autoriser l'intéressé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et ne pouvait décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 9 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.