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14/11/2003 | FRANCE | N°252844

France | France, Conseil d'État, 2ème et 1ère sous-sections réunies, 14 novembre 2003, 252844


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ralf A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 novembre 2001 accordant aux autorités allemandes l'extension de son extradition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;
>Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu le code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ralf A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 novembre 2001 accordant aux autorités allemandes l'extension de son extradition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un décret du 8 février 1999, l'extradition de M. Ralf A a été accordée, sans qu'il ne s'y soit opposé, aux autorités allemandes pour l'exécution, d'une part, d'un mandat d'arrêt délivré le 10 juillet 1996 par le parquet de Heidelberg en vue de d'exécution d'un jugement du 12 septembre 1995 du tribunal cantonal de Heidelberg condamnant l'intéressé à une peine d'emprisonnement pour escroqueries, et, d'autre part, d'un mandat d'arrêt établi le 8 septembre 1998 par le tribunal cantonal de Bergheim pour escroqueries ; que, par le décret attaqué en date du 6 novembre 2001, le gouvernement a accordé l'extension de cette extradition sur le fondement d'un mandat d'arrêt décerné le 6 janvier 1998 par un juge du tribunal d'instance de Hanau pour escroqueries, faux et usage de faux ;

Considérant, d'une part, que tout moyen de procédure ou de forme relatif à l'avis émis sur une demande d'extradition par la chambre d'accusation de la cour d'appel, ainsi qu'à l'arrêt rendu par la Cour de cassation sur un pourvoi formé contre cet avis, échappe à la compétence du Conseil d'Etat saisi d'un recours dirigé contre un décret accordant l'extradition d'un étranger ; qu'ainsi, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier a émis son avis sur la demande d'extradition de M. A et la Cour de cassation a rendu son arrêt sur le pourvoi formé par l'intéressé contre cet avis ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action [...] est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise ; qu'aux termes de l'article 62 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, dont les stipulations complètent, en vertu de son article 59, celles de la Convention européenne d'extradition : En ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la Partie contractante requérante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels l'extension de l'extradition de M. A a été demandée par les autorités allemandes ont été commis de février à décembre 1996 ; que ces faits étaient constitutifs des délits d'escroquerie, faux et usage de faux pour lesquels le délai de prescription de l'action publique est de trois ans en vertu des dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale ; que, s'agissant du délit de faux, ce délai a été interrompu, conformément aux règles de la procédure pénale allemande, par le mandat d'arrêt établi le 6 janvier 1998 par un juge du tribunal d'instance de Hanau ; que, s'agissant des autres délits, pour lesquels le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du jour de la dernière remise de la chose frauduleusement obtenue, dans le cas du délit d'escroquerie, ou du jour de la dernière utilisation du faux, dans le cas du délit d'usage de faux, la prescription n'était pas acquise le 8 septembre 1999, date à laquelle les autorités allemandes ont présenté la demande d'extension de l'extradition de M. A ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à prétendre que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance des règles relatives à la prescription du délai de l'action publique en droit français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ralf A, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 252844
Date de la décision : 14/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 252844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252844.20031114
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