Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE COORDINATION NATIONALE DES NEGOCIANTS EN VEHICULES ACCIDENTES ET EN PIECES DE REMPLOI, dont le siège est ZI Ouest, route des frères Lumières à Longjumeau (91160) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) suspende l'exécution de la circulaire n° 2003-55 du 4 septembre 2003, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, relative aux véhicules économiquement irréparables ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
elle soutient qu'il y a urgence ; que la circulaire méconnaît le droit de propriété et la liberté d'entreprendre ainsi que les termes des dispositions des articles L. 327-1 et suivants du code de la route ;
Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la possibilité pour le juge des référés, qu'il soit saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur celui de l'article L. 251-2 du même code, de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ;
Considérant que la circulaire du 4 septembre 2003 relative aux véhicules économiquement irréparables dont la suspension est demandée se substitue à une circulaire du 30 mars 1995, prise elle-même pour l'application des dispositions figurant aujourd'hui aux articles L. 327-1 et suivants du code de la route ; qu'il ne résulte ni des indications très générales de la requête, ni de l'objet de la circulaire, ni de l'ensemble des pièces du dossier que l'intervention de la circulaire du 4 septembre 2003 soit de nature à entraîner, pour les intérêts des négociants en véhicules accidentés et en pièces de remploi un préjudice constitutif d'une situation d'urgence au sens des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher dans quelle mesure la requête - qui invoque tout à la fois les dispositions de l'article L. 521-1 et de l'article L. 521-2, alors que ces articles sont relatifs à des procédures distinctes - est recevable, il y a lieu de la rejeter pour défaut d'urgence, selon la procédure de l'article L. 522-3, y compris en celles de ses conclusions qui tendent à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE COORDINATION NATIONALE DES NEGOCIANTS EN VEHICULES ACCIDENTES ET EN PIECES DE REMPLOI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE COORDINATION NATIONALE DES NEGOCIANTS EN VEHICULES ACCIDENTES ET EN PIECES DE REMPLOI.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.