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03/11/2003 | FRANCE | N°251631

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 03 novembre 2003, 251631


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 septembre 2002 par laquelle le président de la commission de recevabilité du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande formulée en vue de participer à l'épreuve du concours externe de recrutement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, session 2002 ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 mo...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 septembre 2002 par laquelle le président de la commission de recevabilité du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande formulée en vue de participer à l'épreuve du concours externe de recrutement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, session 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques : Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui comporte quatre spécialités au choix des candidats (musée, bibliothèque, archives, documentation) doivent être titulaires : 1° du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle dans les spécialités musée, bibliothèque, archives, documentation, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X, qui s'est présenté à ce concours en ayant choisi l'option bibliothèque, n'est titulaire ni de l'un des diplômes figurant sur la liste établie par l'arrêté interministériel prévu par le décret du 2 septembre 1992 pour cette option, ni d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat ; que la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir a, dans ces conditions, écarté sa demande d'admission à participer à l'épreuve du concours externe de recrutement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, option bibliothèque ;

Considérant que si M. X soutient que c'est par erreur qu'il se serait inscrit à l'option bibliothèque, et non à l'option musée, et que cette erreur serait imputable au centre national de la fonction publique territoriale qui aurait omis de lui adresser un dossier explicatif avec son dossier d'inscription, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 septembre 2002 rejetant sa demande d'admission à concourir ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X et au centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251631
Date de la décision : 03/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 251631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251631.20031103
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