Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ E.U.R.L IL ETAIT UNE FOUACE, dont le siège est à Kerguerch, Le Palais (56360), représentée par son gérant Monsieur Sylvain X... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :
1) annule l'ordonnnace du 15 octobre 2003 en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Sauzon de lui attribuer un emplacement sur le marché communal ;
2) enjoigne au maire de Sauzon de lui attribuer un emplacement sur le marché communal ;
elle soutient que les conditions d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies ; que le refus opposé par la commune compromet la poursuite de l'activité de l'entreprise ; qu'elle va à l'encontre de la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'elle a été prise en méconnaissance des pouvoirs que le maire exerce au titre de la police municipale ; que l'ordonnance attaquée a fait une inexacte interprétation de l'article 3 de l'arrêté municipal du 30 juillet 2002 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;
Considérant qu'en distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ;
Considérant que si le maire de Sauzon n'a pas délivré à la requérante, qui exerce une activité de boulangerie ambulante, l'autorisation qu'elle avait sollicitée le 7 avril 2003, de disposer d'un emplacement sur le marché de la commune, cette circonstance ne caractérise pas, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures ; qu'ainsi la société n'était pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'elle ne saurait dès lors demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que la présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que la société invoque devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'urgence qui pourrait s'attacher à la suspension d'une décision administrative de rejet de sa demande de disposer d'un emplacement sur le marché communal ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ E.U.R.L IL ETAIT UNE FOUACE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ E.U.R.L IL ETAIT UNE FOUACE et à la commune de Sauzon.