Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans son arrêté du 25 juin 2001, fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Ismaïl Naisar X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ismaïl Naisar X devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 décembre 2000, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE l'invitait à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X déclare être rentré irrégulièrement en France en novembre 1993, l'intéressé est célibataire, sans famille proche en France où il ne justifie d'aucune activité professionnelle et a conservé l'ensemble de ses attaches au Sri Lanka ; que le PREFET DE POLICE a ainsi pu, sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, décider qu'il sera reconduit à la frontière ;
Considérant que si la circonstance que M. X résiderait en France depuis novembre 1993, est de nature, eu égard aux dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) , à faire le cas échéant obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, elle est sans influence sur la légalité de cette même mesure qui a été prise avant l'accomplissement de la période de dix ans exigée par la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2001 en tant qu'il ordonnait sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de M. X :
Considérant que l'arrêté du PREFET DE POLICE du 25 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine, le Sri Lanka ; que M. X a fait valoir, à l'appui de sa demande contre cette décision, qu'il a été à plusieurs reprises arrêté par les forces gouvernementales et qu'il a subi des sévices du fait de son appartenance à un parti tamoul d'opposition, l'Organisation étudiante des Tigres de Libération, qu'il est toujours recherché, que son frère a été assassiné et que ses parents font l'objet de menaces ; qu'il ressort des pièces produites au dossier, qui ont un caractère suffisamment probant, que M. X encourrait des risques personnels graves, en cas de retour dans son pays d'origine ; que le PREFET DE POLICE n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a jugé que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle devait par suite être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat, à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE ensemble les conclusions de l'appel incident de M. X sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ismaïl Naisar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.