Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 août 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de recevoir sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République algérienne et résidant en Algérie, a demandé à être réintégré dans la nationalité française ; que la lettre du 24 août 2002 du consul général de France à Alger doit être regardée comme un refus d'enregistrer la demande de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre chargé des naturalisations (...) Si le postulant réside à l'étranger, il dépose la demande auprès d'une autorité consulaire française du pays de résidence ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : Si au cours de la procédure de constitution du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le postulant résidant à l'étranger doit déposer sa demande de réintégration auprès de l'autorité consulaire, laquelle, alors même que cette demande apparaîtrait manifestement irrecevable, transmet le dossier au ministre compétent pour statuer sur cette demande ; que, par suite, en refusant à M. A de transmettre sa demande, au motif qu'il résidait à l'étranger, le consul général de France à Alger a méconnu les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de recevoir sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 24 août 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de recevoir la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel A, au ministre des affaires étrangères et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.