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15/10/2003 | FRANCE | N°245799

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2003, 245799


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 avril 1999, 7 mai 1999, 18 mai 1999, 14 juin 1999 et 24 juillet 2000, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 9 mars 1999 de la cour régionale des pensions de Lyon qui lui a dénié droit à pension pour séquelles actuelles cliniques et biologiques de paludisme, difficultés d'adaptation ayant toutefois permis le déroulement du service national et personnalité immature, tendances hypochondriaques, sentiment d'isolement, médiocre insertion socio-professionnell

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 avril 1999, 7 mai 1999, 18 mai 1999, 14 juin 1999 et 24 juillet 2000, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 9 mars 1999 de la cour régionale des pensions de Lyon qui lui a dénié droit à pension pour séquelles actuelles cliniques et biologiques de paludisme, difficultés d'adaptation ayant toutefois permis le déroulement du service national et personnalité immature, tendances hypochondriaques, sentiment d'isolement, médiocre insertion socio-professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. X... X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa requête enregistrée le 20 avril 1999 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et réitérée auprès du même secrétariat les 7 mai, 18 mai et 14 juin 1999, M. X s'est borné à déclarer qu'il contestait l'arrêt attaqué, à invoquer sa situation sociale, et à joindre, sans commentaire, de nombreuses pièces du dossier soumis aux juges du fond ; qu'ainsi, dans le délai de recours contre l'arrêt attaqué, qui expirait deux mois après la signification faite le 8 juin 1999, soit le lundi 9 août 1999, M. X n'a pas présenté l'exposé des faits et moyens auquel l'article R. 411-1 du code de justice administrative subordonne la recevabilité d'une requête devant le juge administratif ; que la production d'un mémoire motivé le 24 juillet 2000, moins de deux mois après la notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle prise par le bureau d'aide juridictionnelle, n'a pu relever M. X de l'irrecevabilité encourue, dès lors que celui-ci n'avait présenté sa demande d'aide juridictionnelle que le 23 novembre 1999, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours ; qu'il suit de là que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245799
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 245799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245799.20031015
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