Vu les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du 24 septembre 2002, lesdites conclusions figurant en annexe à la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 2002 sous le numéro 252161 et présentée pour L'ARMEMENT CARFIN X..., L'ARMEMENT MALPICA X..., L'ARMEMENT MARE PESCA X..., L'ARMEMENT FRAGUELA SARL, L'ARMEMENT AMDREMAR SARL, L'ARMEMENT VIDAL X..., et L'ARMEMENT RAMBERFRA SARL ;
les requérants font valoir qu'ils invoquent dans leur requête des moyens sérieux et que l'exécution de la décision attaquée aurait pour eux des conséquences difficilement réparables ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que si les requérants déclarent fonder leurs conclusions aux fins de sursis sur les dispositions de l'article R. 821-5 du code justice administrative, cet article, relatif aux demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, ne saurait être utilement invoqué à l'occasion d'une requête tendant au principal à l'annulation d'une décision administrative ;
Considérant, à la vérité, que les conclusions précitées peuvent être requalifiées comme des conclusions tendant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la suspension d'une décision administrative ;
Mais considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 522-1 du même code : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ; que dès lors, les conclusions analysées ci-dessus présentées dans la même requête que celles tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2002, sont irrecevables ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Les conclusions aux fins de suspension présentées par L'ARMEMENT CARFIN X..., L'ARMEMENT MALPICA X..., L'ARMEMENT MARE PESCA X..., L'ARMEMENT FRAGUELA SARL, L'ARMEMENT AMDREMAR SARL, L'ARMEMENT VIDAL X..., et L'ARMEMENT RAMBERFRA SARL sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à L'ARMEMENT CARFIN X..., L'ARMEMENT MALPICA X..., L'ARMEMENT MARE PESCA X..., L'ARMEMENT FRAGUELA SARL, L'ARMEMENT AMDREMAR SARL, L'ARMEMENT VIDAL X..., et à L'ARMEMENT RAMBERFRA SARL.