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10/10/2003 | FRANCE | N°254812

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 octobre 2003, 254812


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 2003 et 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, dont le siège est Port de Saint-Laurent-du-Var à Saint-Laurent-du-Var (06700) ; la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu, à la demande de la SARL Plaisance marine, l'exécution de la d

élibération du 5 décembre 2002 du conseil municipal de la commune de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 2003 et 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, dont le siège est Port de Saint-Laurent-du-Var à Saint-Laurent-du-Var (06700) ; la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu, à la demande de la SARL Plaisance marine, l'exécution de la délibération du 5 décembre 2002 du conseil municipal de la commune de Saint-Laurent-du-Var autorisant la passation d'une convention de gestion provisoire du port ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée par la SARL Plaisance marine ;

3°) de condamner la SARL Plaisance marine à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'en 1975 l'établissement et l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var ont été concédés par l'Etat à la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR ; que le port a été mis à la disposition de la commune par l'Etat à la suite des transferts de compétence opérés en application de la loi du 22 juillet 1983 ; que par délibération du 29 mai 1985, non suivie d'exécution, le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var a autorisé son maire à concéder l'établissement et l'exploitation du port à cette société et à signer avec elle un cahier des charges réglementant ladite concession ; que, par délibération du 28 septembre 1989, le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var a décidé que le cahier des charges de la concession serait celui qui régissait la concession de 1975 ; que, par un jugement du 28 juin 2002, après avoir estimé que le transfert de compétences susévoqué avait eu pour effet de rendre caducs le contrat de concession de 1975 et le cahier des charges qui le régissait, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 28 septembre 1989 ; que, par délibération du 5 décembre 2002, le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var, après avoir approuvé le recours à la procédure de la délégation de service public pour gérer les installations du port de plaisance a autorisé la passation d'une convention de gestion provisoire avec la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR pour assurer la continuité du service jusqu'à l'intervention de cette délégation ; que cette convention de gestion provisoire a été conclue le 12 décembre 2002 ; que, saisi à cette fin le 7 février 2003 par la SARL Plaisance Marine sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, par ordonnance du 19 février 2003, suspendu l'exécution de la délibération du 5 décembre 2002 du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var relative à la passation d'une convention de gestion provisoire et rejeté les conclusions tendant à la suspension de la convention provisoire précitée ; que la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en tant qu'elle a suspendu l'exécution de la délibération du 5 décembre 2002 ;

Considérant qu'une demande tendant à ce qu'une décision administrative soit suspendue n'est recevable qu'autant que cette décision n'a pas été entièrement exécutée ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la délibération du 5 décembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var a autorisé la passation d'une convention de gestion provisoire a été entièrement exécutée par la signature de ladite convention le 12 décembre 2002 ; qu'ainsi la demande de suspension présentée par la SARL Plaisance Marine devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 7 février 2003 était irrecevable ; que l'ordonnance attaquée doit pour ce motif être annulée en tant qu'elle a suspendu la délibération du 5 décembre 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de référé présentées par la SARL Plaisance Marine sont irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées ;

Considérant que l'intervention de M. Robert X, conseiller municipal de Saint-Laurent-du-Var, est présentée à l'appui de la demande de la SARL Plaisance Marine ; que cette demande étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, son intervention ne peut être admise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la SARL Plaisance Marine à verser à la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL Plaisance Marine la somme que cette dernière demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 19 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée en tant qu'elle a suspendu la délibération du 5 décembre 2002.

Article 2 : L'intervention de M. Robert X n'est pas admise.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Plaisance Marine devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 4 : La SARL Plaisance Marine versera à la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, à la société Plaisance Marine, à M. Robert X.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254812
Date de la décision : 10/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 254812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254812.20031010
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