Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 27 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 novembre 2000, de l'arrêté par lequel le PREFET DU GARD lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, mère de M. A et titulaire d'un certificat de résidence, est diabétique et insulino-dépendante depuis 1990, qu'elle présente d'importantes déficiences oculaires et que son état de santé est particulièrement préoccupant tant dans son pronostic vital qu'au plan des gestes de la vie quotidienne ; que, dès lors, et nonobstant le fait que Mme B, divorcée, se soit remariée et ait eu un autre fils de cette deuxième union, un tel état de santé nécessite la présence de M. A à ses côtés ; que par suite, l'arrêté du 27 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé ledit arrêté ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DU GARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à M. X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.