Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 août 2001 fixant le Sri-Lanka comme pays de destination pour l'exécution de son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et dirigées contre la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 22 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 10 août 2001 fixant le pays dont M. X... a la nationalité comme pays de destination pour l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; que M. X... demande au Conseil d'Etat, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du PREFET DE POLICE du 10 août 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur l'appel principal présenté par le PREFET DE POLICE :
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, dont les membres de la proche famille font l'objet au Sri-Lanka de poursuites et de graves violences en raison de leur engagement au soutien des droits de la minorité tamoule, serait exposé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif sa décision du 10 août 2001 fixant le pays dont M. X... a la nationalité comme pays de destination pour l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;
Sur l'appel incident présenté par M. X... :
Considérant que M. X... n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du PREFET DE POLICE du 10 août 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE et l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.