Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2001 du préfet de la Haute-Corse ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision désignant le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de surseoir à l'exécution du jugement du 22 octobre 2001 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à payer la somme de 10 000 F (1 524 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 8 octobre 2001 du préfet de la Haute-Corse prescrivant la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité marocaine, a été pris sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes desquelles peut être reconduit à la frontière : l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré (qui) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté ou du retrait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : - 3 ° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A apporte la justification qu'il a résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour. La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de la Haute-Corse n'était pas tenu de saisir la commission du cas de M. A, qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 12 bis ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 1989, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce que l'intéressé, célibataire et sans enfants, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2001 par lequel le préfet de la Haute-Corse a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante verse à M. A, la somme de 1 500 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au préfet de la Haute-Corse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.