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18/09/2003 | FRANCE | N°260291

France | France, Conseil d'État, 18 septembre 2003, 260291


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le RUGBY CLUB AUBENAS VALS-ARDECHE, dont le siège est Maison du Rugby à Aubenas (07200), qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le Bureau fédéral de la Fédération française de rugby a réformé la décision de la Ligue nationale de rugby du 25 août 2003 autorisant le club d'Aubenas à participer au championnat de France Pro D2 ;

il soutient que l'urgence tient au calendrier

du championnat qui a déjà commencé ; que la décision émane d'une autorité i...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le RUGBY CLUB AUBENAS VALS-ARDECHE, dont le siège est Maison du Rugby à Aubenas (07200), qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le Bureau fédéral de la Fédération française de rugby a réformé la décision de la Ligue nationale de rugby du 25 août 2003 autorisant le club d'Aubenas à participer au championnat de France Pro D2 ;

il soutient que l'urgence tient au calendrier du championnat qui a déjà commencé ; que la décision émane d'une autorité incompétente ; que l'avis favorable de la Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion (DNACG) n'a pas été donné ; que le stade Montois a bénéficié d'un traitement préférentiel qui méconnaît le principe d'égalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 522-8-1 ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 6 juillet 2000, lequel confirme d'ailleurs la règle posée à l'article R. 311-2 du code de justice administrative, dérogatoire aux dispositions du 4° de son article R. 311-1 : La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision ; qu'il en résulte que le litige relatif à la décision de la Fédération française de rugby de ne pas autoriser le club d'Aubenas à participer au championnat de France Pro D2 ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'ainsi les conclusions aux fins de suspension de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article R. 522-8-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du RUGBY CLUB AUBENAS VALS-ARDECHE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au RUGBY CLUB AUBENAS VALS-ARDECHE.

Copie pour information en sera transmise à la Fédération française de rugby.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 260291
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 2003, n° 260291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robineau
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:260291.20030918
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