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20/08/2003 | FRANCE | N°246243

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 août 2003, 246243


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 11 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant au ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Caen a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Manche du 10 novembre 1998 refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 11 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant au ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Caen a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Manche du 10 novembre 1998 refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Caen a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Manche rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité, M. X se borne à soutenir que son état de santé qui ne lui permet pas de fournir des efforts importants a été aggravé du fait des efforts qui lui ont été imposés au cours de son service militaire effectué en Algérie, sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits à laquelle se sont livrés les juges du fond et qui n'est entachée ni de dénaturation, ni d'erreur de droit, ne saurait utilement être soumise au juge de cassation ; qu'en tout état de cause, M. X ne saurait utilement se prévaloir de certificats médicaux produits pour la première fois en cassation ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246243
Date de la décision : 20/08/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 aoû. 2003, n° 246243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246243.20030820
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