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20/08/2003 | FRANCE | N°171922

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 août 2003, 171922


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 16 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury proclamant les résultats du concours n° 0201 ouvert au titre de la session 1995 pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe et toutes les décisions et nominations prises à la suite de ce concours ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution desdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particulier...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 16 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury proclamant les résultats du concours n° 0201 ouvert au titre de la session 1995 pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe et toutes les décisions et nominations prises à la suite de ce concours ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution desdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du Centre national de la recherche scientifique,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la défense ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations des jurys du concours de directeur de recherche de 2ème classe organisé en 1995 dans la section 0201 :

Considérant que les dispositions des articles 13 et 21 du décret susvisé du 27 décembre 1984 relatives à la composition des jurys d'admissibilité des concours d'accès au grade de directeur de recherche du centre national de la recherche scientifique et au pouvoir de nomination dont est investi le directeur général du centre national de la recherche scientifique, ne sont contraires à aucune disposition législative ni à aucun principe général ;

Considérant que la détermination par le jury de la liste des candidats admissibles relève de son appréciation souveraine, laquelle n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury d'admissibilité ait décidé de priver le jury d'admission de son pouvoir d'appréciation en décidant par avance de limiter le nombre d'admissibles ;

Considérant que l'établissement d'une liste d'admission complémentaire ne constitue pas un droit pour les candidats, mais une faculté qui est ouverte au jury du concours d'accès au grade de directeur de recherche du centre national de la recherche scientifique dans la limite de 50% des postes mis au concours par l'article 13 du décret susvisé du 27 décembre 1984 ;

Considérant que M. Y n'établit pas qu'il serait victime, de la part de responsables du centre national de la recherche scientifique et du Collège de France, de manouvres destinées à le priver des moyens de mener à bien ses travaux de recherche et, par suite, de présenter sa candidature au concours dans des conditions respectant le principe d'égalité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des pressions aient été exercées sur le jury qui auraient pu nuire à la candidature de M. Y, ni qu'un manquement au devoir d'impartialité puisse être reproché au rapporteur devant le jury d'admissibilité, ou encore que le jury ait fondé sa décision sur d'autres critères que la valeur scientifique des travaux des candidats ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-179 du 18 février 1991 relatif au fonctionnement des sections du centre national de la recherche scientifique Dans chaque section, il est constitué un bureau... Le bureau prépare le travail de la section, notamment en désignant des rapporteurs... ; que le jury d'admissibilité n'est pas lié dans sa délibération par les rapports présentés devant lui sur les candidatures ; qu'ainsi M. Y n'est pas fondé à soutenir que ledit jury aurait dû le déclarer admissible dès lors que le rapport établi sur sa candidature y était favorable ;

Considérant qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que l'un des membres du jury du concours n° 0201 ouvert au titre de la session 1995, aurait, antérieurement à la réunion du jury, participé à la réunion de classement des candidats au sein du laboratoire du requérant et qu'il n'est pas établi que ce classement préliminaire des candidats affectés dans ce laboratoire aurait été transmis au jury ; que, d'ailleurs, aucun des candidats retenus par ce classement n'a été déclaré admissible ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des nominations de directeur de recherche à la suite du concours ouvert en 1995 dans la section 0201 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les délibérations des jurys du concours de la section 0201 organisé en 1995 ne sont pas entachées d'illégalité ; qu'elles ne sauraient avoir, par voie de conséquence, vicié les nominations prononcées ;

Considérant que le défaut de publication des nominations prononcées allégué serait, en tout état de cause, sans influence sur leur légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prononcer de nouvelles mesures d'instruction ou de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour européenne des droits de l'homme ait statué sur les recours formés par le requérant, que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations proclamant les résultats du concours de directeur de recherche attaqué et des nominations prononcées à leur suite ;

Sur les conclusions du centre national de la recherche scientifique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y à payer au centre national de la recherche scientifique la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera au centre national de la recherche scientifique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luis Y, au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 171922
Date de la décision : 20/08/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 20 aoû. 2003, n° 171922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:171922.20030820
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