La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2003 | FRANCE | N°258944

France | France, Conseil d'État, 04 août 2003, 258944


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2003, présentée par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, dont le siège est à Francbaudie, Veyrines de Vergt (24380), représentée par son président en exercice ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prononcer la suspension de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable, en date du 21 juillet 2003, relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en 2003, dans ses dispositions qui fi

xent les dates d'ouverture de la chasse pour les anatidés, les b...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2003, présentée par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, dont le siège est à Francbaudie, Veyrines de Vergt (24380), représentée par son président en exercice ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prononcer la suspension de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable, en date du 21 juillet 2003, relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en 2003, dans ses dispositions qui fixent les dates d'ouverture de la chasse pour les anatidés, les bécassines, la caille des blés et la tourterelle des bois et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE soutient que l'arrêté attaqué contrevient aux objectifs de la directive 79/409, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ; qu'aux dates retenues, les canards sont en période de reproduction ou de dépendance quel que soit le lieu où la chasse est autorisée ; qu'il en va de même pour les bécassines, la caille des blés et la tourterelle pour lesquels l'observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats préconise une ouverture au 15 septembre seulement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le recours en annulation présenté par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE à l'encontre du même arrêté ;

Vu le code de justice administrative et, notamment, son article L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative... fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certain de ses effets... ; que l'article R. 522-1 dispose, dans son second alinéa : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certain de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'une demande de suspension n'est recevable que si, au plus tard en même temps qu'elle, est présentée une demande d'annulation de la décision dont la suspension est réclamée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure suivie devant le Conseil d'Etat qu'au moment où a été enregistrée la demande de suspension de l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE de certaines dispositions de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable, du 21 juillet 2003, aucune requête aux fins d'annulation de cet arrêté n'avait été présentée au Conseil d'Etat ; qu'il en résulte que la demande de suspension de l'association est irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 258944
Date de la décision : 04/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2003, n° 258944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258944.20030804
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award