Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 octobre 2002 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2000 du conseil départemental de l'Essonne lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu l'arrêté du 25 avril 1961 modifié créant le certificat d'études spéciales de chirurgie générale ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1963 créant un certificat d'université de chirurgie générale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 : Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ;
Considérant, d'une part, qu'en relevant que les fonctions exercées par M. X dans des services hospitaliers de chirurgie n'étaient pas des fonctions à responsabilité telles qu'elles sont requises pour l'octroi du titre de médecin spécialiste en chirurgie générale, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas entendu ajouter une condition nouvelle à celle prévue par les dispositions précitées mais seulement apprécier le degré des connaissances particulières qui pouvaient être déduites de la pratique chirurgicale de l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a effectué de nombreux stages en qualité de faisant fonction d'interne en chirurgie de 1977 à 1993 ; qu'il a obtenu en 1987 le certificat d'université de chirurgie générale ; qu'il a exercé des fonctions en qualité d'assistant associé et en qualité d'attaché associé en chirurgie générale de 1993 à 2001 dans divers centres hospitaliers ; qu'en estimant que cette formation et ces fonctions ne permettent pas d'établir qu'il avait acquis les connaissances particulières requises pour la qualification en chirurgie générale, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.