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30/07/2003 | FRANCE | N°252607

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 252607


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de La-Roquette-sur-Siagne du 2 août 2002 portant retrait de l'arrêté du 23 novembre 1999 le nommant par voie de mutation en qualité d'attaché territorial au 10ème échelon au sei

n des effectifs de la commune ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté d...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de La-Roquette-sur-Siagne du 2 août 2002 portant retrait de l'arrêté du 23 novembre 1999 le nommant par voie de mutation en qualité d'attaché territorial au 10ème échelon au sein des effectifs de la commune ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 août 2002 précité ;

3°) d'enjoindre à la commune de La-Roquette-sur-Siagne de rétablir son traitement à compter de la date à laquelle la commune a cessé de le lui verser, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de l'injonction ;

4°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Georges, avocat de M. Jean-Marc X, et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de La Roquette-sur-Siagne,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 2 août 2002, le maire de La Roquette-sur-Siagne a retiré son arrêté en date du 23 novembre 1999 recrutant par voie de mutation M. X, à compter du 1er janvier 2000, en tant qu'attaché territorial au 10ème échelon, au motif que cet arrêté avait été pris sur le fondement d'un arrêté, illégal et frauduleux, en date du 21 juillet 1988, du maire de La Motte, intégrant l'intéressé dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 29 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a refusé de suspendre l'arrêté du 2 août 2002 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'a pas été retiré ou abrogé ; que par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 août 2002 le moyen tiré de ce qu'en l'absence de retrait, par le maire de La Motte, de son arrêté en date du 21 juillet 1988, la circonstance que celui-ci aurait été obtenu par fraude n'autorisait pas le maire de La Roquette-sur-Siagne à retirer son arrêté du 23 novembre 1999 ; que cette ordonnance doit donc être annulée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le requérant a saisi le tribunal administratif de Nice d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2002 ;

Considérant, d'une part, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 23 novembre 1999 du maire de la Roquette-sur-Siagne ne pouvait plus être retiré est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en date du 2 août 2002 ;

Considérant, d'autre part, que M. X, qui est célibataire et a deux enfants à sa charge, fait valoir que l'arrêté de retrait litigieux a eu pour effet de le priver de son traitement, et qu'il ne dispose plus de moyens suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu'ainsi il y a urgence à suspendre la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne du 2 août 2002 portant retrait de l'arrêté du 23 novembre 1999 le nommant par voie de mutation en qualité d'attaché territorial 10ème échelon au sein des effectifs de la commune ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire ; qu'ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive ; qu'en particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée ; que, dans le cas où cette dernière a pour objet l'éviction du service d'un agent public, il appartient à l'autorité administrative, pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle, de prononcer la réintégration de l'agent à la date de ladite notification et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l'intéressé, dans le cas où l'administration n'a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l'ensemble des rémunérations dont il a été privé depuis la date de notification de l'ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l'exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la suspension prononcée par la présente décision entraîne par elle-même l'obligation pour le maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne de réintégrer M. X et de rétablir son traitement à compter de la date à laquelle aura été notifiée la présente décision et que, dans cette mesure, il n'y a pas lieu de prononcer l'injonction sollicitée ; que les conclusions tendant à faire enjoindre à la commune de verser à M. X son traitement entre la date à laquelle il a été suspendu et la date à laquelle il devra être rétabli par l'effet de la présente décision ne peuvent en revanche qu'être rejetées par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de La Roquette-sur-Siagne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer la somme de 2 500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui tant devant le tribunal administratif de Nice que devant le Conseiller d'Etat ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de La Roquette-sur-Siagne la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 29 novembre 2002 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne du 2 août 2002, portant retrait de l'arrêté du 23 novembre 1999, est suspendue.

Article 3 : La commune de La Roquette-sur-Siagne versera à M. X la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de La Roquette-sur-Siagne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X, à la commune de La Roquette-sur-Siagne et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252607
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 252607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252607.20030730
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