Vu, enregistrés les 3 octobre et 22 octobre 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 5 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le rejet de sa demande de pension d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a jugé que n'était pas apportée la preuve de ce que M. X... X aurait été victime d'un accident de service le 17 novembre 1977 ; que c'est également sans dénaturation qu'elle a estimé à moins de 10 % la part imputable à l'accident de service du 19 août 1984, des troubles rhinopharyngés à raison desquels il demande une pension ; que par suite, c'est sans erreur de droit que la cour a refusé d'accorder un droit à pension pour cette infirmité ; que la requête de M. X doit donc être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.