Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 21 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que c'est sans dénaturer le dossier qui lui était soumis que la cour régionale des pensions de Bordeaux a, par l'arrêt attaqué, relevé que M. Y... X ne produisait aucune pièce médicale susceptible de mettre en échec l'avis de la commission de réforme du 19 août 1993 d'après lequel le taux d'invalidité engendré par l'infirmité invoquée était inférieur au minimum indemnisable de 10 % ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant pour ce motif la demande de pension de l'intéressé ; que la requête doit donc être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.