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30/07/2003 | FRANCE | N°246012

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 246012


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 novembre 2000 et 27 mars 2002, présentés par M. Djilali Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 16 juin 2000, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 4 mars 1996, qui a déclaré irrecevable sa requête tendant à ce qu'il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensio

ns militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 novembre 2000 et 27 mars 2002, présentés par M. Djilali Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 16 juin 2000, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 4 mars 1996, qui a déclaré irrecevable sa requête tendant à ce qu'il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 17 octobre 1969 devenu définitif, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a refusé de reconnaître à M. Y un droit à pension pour l'amputation partielle de sa main droite, au motif que cette infirmité n'était pas imputable au service ; que par suite, c'est sans erreur de droit que la même cour a, par l'arrêt attaqué, opposé la chose jugée aux conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il lui soit accordé une pension pour la même infirmité ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Djilali Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djilali Y et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246012
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 246012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246012.20030730
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