Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 4 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, statuant après renvoi, a rejeté sa demande de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé non apportée la preuve que les céphalées, insomnies, vertiges et troubles émotionnels dont souffre M. X... X étaient imputables à l'accident qui a provoqué un traumatisme crânien en janvier 1981 alors qu'au contraire l'intéressé avait eu dès 1973 des manifestations dépressives ; que c'est sans erreur de droit qu'après avoir constaté que ces infirmités résultaient d'une maladie dont le taux d'invalidité était inférieur au minimum indemnisable de 30 %, elle a, pour ce motif, refusé de faire droit à sa demande de pension ; que la requête de M. X doit donc être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.