Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Marie-Rosilette B par M. Jacques A, demeurant ... ; Mlle B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Port-Louis, lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-5628 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle B, ressortissante de la République de Maurice, relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée n'est pas motivée ;
Considérant que, pour rejeter le recours formé contre la décision du consul général de France à Port-Louis refusant à Mlle B la délivrance d'un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que cette dernière ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, si Mlle B fait valoir qu'elle souhaite rejoindre un ressortissant français avec lequel elle entretient des correspondances écrites et téléphoniques régulières, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour le motif susmentionné la délivrance du visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 février 2002 ;
DE C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Rosilette B et au ministre des affaires étrangères.