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30/07/2003 | FRANCE | N°244278

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 244278


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 2001, présentée par M. Goulven X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 2 juillet 2001 par laquelle le Président de la 1ère sous-section du Conseil d'Etat a rejeté comme tardive sa requête tendant à la révision d'une décision du Conseil d'Etat du 3 décembre 1999 décidant de ne pas admettre sa requête tendant à l'annulation d'un arrêt du 12 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir en...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 2001, présentée par M. Goulven X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 2 juillet 2001 par laquelle le Président de la 1ère sous-section du Conseil d'Etat a rejeté comme tardive sa requête tendant à la révision d'une décision du Conseil d'Etat du 3 décembre 1999 décidant de ne pas admettre sa requête tendant à l'annulation d'un arrêt du 12 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut (...) introduire un recours en rectification ;

Considérant que, par ordonnance du 2 juillet 2001, le Président de la 1ère sous-section du Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. X au motif que M. X avait reçu notification de la décision du Conseil d'Etat du 23 décembre 1999 dans les conditions prévues à l'article 53 du décret du 30 juillet 1963 et que sa requête tendant à la révision de cette décision, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2000, avait été présentée après l'expiration du délai de recours de deux mois, imparti par l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 alors en vigueur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision dont M. X demandait la révision ne lui avait été notifiée que le 17 janvier 2000 ; qu'il suit de là que l'ordonnance précitée est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que cette ordonnance doit dès lors être déclarée non avenue ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 2 juillet 2001 du Président de la 1ère sous-section du Conseil d'Etat statuant sur la requête de M. X est déclarée non avenue.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Goulven X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244278
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 244278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244278.20030730
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