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25/07/2003 | FRANCE | N°258810

France | France, Conseil d'État, 25 juillet 2003, 258810


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 17 décembre 2002 par laquelle le conseil des marchés financiers lui a infligé un blâme ;

il soutient que la sanction qui lui a été infligée et qui a été rendue publique emporte des conséquences qui caractérisent une situation d'urgence ; que l'auto-saisine

du conseil des marchés financiers, qui en outre avait déjà porté une appré...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 17 décembre 2002 par laquelle le conseil des marchés financiers lui a infligé un blâme ;

il soutient que la sanction qui lui a été infligée et qui a été rendue publique emporte des conséquences qui caractérisent une situation d'urgence ; que l'auto-saisine du conseil des marchés financiers, qui en outre avait déjà porté une appréciation sur les faits avant d'engager des poursuites et qui applique des règlements dont il est lui-même l'auteur, méconnaît le principe d'impartialité ; que les droits de la défense ont été méconnus par le délai insuffisant laissé au requérant pour préparer son argumentation, par l'absence de transmission du rapport d'enquête à M. A lui-même, par l'audition du requérant en même temps qu'une autre personne et par la participation du commissaire du gouvernement au délibéré ; que le changement de rapporteur constitue une irrégularité ; que la décision du conseil des marchés financiers est insuffisamment motivée ; que, sur le fond, le conseil n'a pas respecté le principe de personnalité des peines ; qu'il a inexactement apprécié et qualifié les faits ; qu'aucun manquement à ses obligations ne peut être reproché au requérant ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par M. A à l'encontre de cette décision ;

Vu les observations complémentaires produites pour M. A enregistrées le 25 juillet 2003 ; M. A reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, par la décision dont la suspension est demandée, le conseil des marchés financiers a infligé à M. A un blâme en raison de défaillances dans les contrôles qu'il lui incombait d'assurer en sa qualité de directeur administratif et financier de la société ODB Equities sur les transactions réalisées par cette société ; qu'eu égard d'une part aux effets limités d'un blâme, même rendu public, d'autre part aux exigences d'intérêt général, relatives à la loyauté du marché et à la protection des épargnants et des investisseurs, en vue desquelles s'exerce le pouvoir de sanction conféré par la loi au conseil des marchés financiers, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative par le juge des référés n'est pas remplie ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Hervé A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hervé A.

Copie pour information en sera également adressée au conseil des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 258810
Date de la décision : 25/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 258810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258810.20030725
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