La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2003 | FRANCE | N°249605

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 249605


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2002 du préfet du Bas-Rhin ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouv

oir ces décisions et d'ordonner qu'il soit sursis à leur exécution ;

3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2002 du préfet du Bas-Rhin ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et d'ordonner qu'il soit sursis à leur exécution ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Karim X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 août 2001, de la décision du 1er août 2001 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire après le rejet, le 9 juillet 2001, par le ministre de l'intérieur de la demande de l'intéressé d'admission au séjour au titre de l'asile territorial ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'a été communiqué à M. X, le jour même de l'audience, que le dispositif du jugement rendu le 26 juillet 2002 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le jugement complet incluant sa motivation lui a été notifié le 13 août 2002 ; qu'il a interjeté appel de ce jugement, par une requête enregistrée le même jour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X aurait été privé de la possibilité de contester utilement le jugement attaqué n'est pas fondé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 9 juillet 2001, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision distincte désignant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Karim X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249605
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 249605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249605.20030709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award