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27/06/2003 | FRANCE | N°238641

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 238641


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 2001, présentée par M. Karim X, demeurant chez Mme Chebel, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2001 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de po

uvoir ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 2001, présentée par M. Karim X, demeurant chez Mme Chebel, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2001 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, arrivé en France le 25 mai 2000 sous couvert d'un visa de trente jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que, par suite, M. X entrait dans le cas mentionné au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur les conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X soutient qu'il a présenté en juin 2000 une demande d'asile territorial qui n'a pas donné lieu à la délivrance d'un récépissé, qu'il a réitéré cette demande lors de son interpellation par les services de police et qu'il ne pouvait donc être reconduit à la frontière, l'exactitude de ses affirmations ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que l'article 3 de cette convention stipule : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de documents et témoignages circonstanciés produits en appel, que M. X, qui dirigeait une petite entreprise de bâtiment dans une région où les mouvements islamistes sont actifs, a été contraint de fuir son pays à la suite de menaces de mort dont il a fait personnellement l'objet en raison de son refus de se laisser rançonner par des groupes intégristes ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, son retour en Algérie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la présente décision n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. X ; que lesdites conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 11 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire du 6 avril 2001 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite.

Article 2 : La décision du 6 avril 2001 du préfet de la Loire fixant le pays de destination de la reconduite est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X, au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2003, n° 238641
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur ?: M.Fabre-aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238641
Numéro NOR : CETATEXT000008187001 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-27;238641 ?
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