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13/06/2003 | FRANCE | N°244190

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 13 juin 2003, 244190


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2002 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 14 février 2002 fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. Salih X devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2002 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 14 février 2002 fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. Salih X devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 octobre 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose, dans son dernier alinéa : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est d'origine kurde et adhérent d'un parti pro-kurde et que l'un de ses frères aurait été assassiné en Turquie en 1996 ; que, toutefois, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par la décision du 21 février 2000 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 2 octobre 2000, n'apporte pas d'éléments probants, ni en ce qui concerne son engagement personnel au sein de cette organisation, ni en ce qui concerne les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions et stipulations précitées auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 14 février 2002 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 février 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. X tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2002 du PREFET DE LA SAVOIE fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M. Salih X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244190
Date de la décision : 13/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2003, n° 244190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244190.20030613
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