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04/06/2003 | FRANCE | N°242559

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 04 juin 2003, 242559


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Ouassila X... épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 20

03, par lequel le PREFET DE POLICE se désiste de sa requête mais maintient ses conclusio...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Ouassila X... épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2003, par lequel le PREFET DE POLICE se désiste de sa requête mais maintient ses conclusions tendant au rejet des demandes d'indemnités présentées par Mme X... épouse Y pour procédure abusive et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du PREFET DE POLICE :

Considérant que le désistement du PREFET DE POLICE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de Mme X... épouse Y :

Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X... épouse Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables dans un litige d'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de Mme X... épouse Y tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité pour procédure abusive ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DE POLICE.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... épouse Y devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Ouassila X... épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242559
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2003, n° 242559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242559.20030604
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