La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2003 | FRANCE | N°246037

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 23 mai 2003, 246037


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2000 et 20 août 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans, en date du 15 septembre 2000, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire, du 13 juin 1996, confirmant le rejet de sa demande de révision d'une pension définitive pour aggravation de perte auditive de l'oreille droi

te ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2000 et 20 août 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans, en date du 15 septembre 2000, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire, du 13 juin 1996, confirmant le rejet de sa demande de révision d'une pension définitive pour aggravation de perte auditive de l'oreille droite ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Bernard X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête susvisée de M. X comporte l'exposé des faits et moyens ainsi que des conclusions soumises au juge de cassation ;

Sur la requête de M. X :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre : Toute décision comportant rejet de pension doit (...) être motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ;

Considérant que M. X, titulaire d'une pension militaire d'invalidité depuis 1966 au taux de 35 %, ramené à compter du 17 janvier 1975, au taux de 20 %, pour troubles de l'audition, a formé une demande de révision du taux de sa pension en août 1993 ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour que l'expertise complémentaire ordonnée avant-dire droit par celle-ci estimait à 12 % l'invalidité résultant des troubles nouveaux invoqués pour demander la révision du taux de la pension, mais imputait par ailleurs cette invalidité, à hauteur de 5 %, à un facteur sans lien avec le service, ce qui portait en-dessous de minimum indemnisable de 10 % l'aggravation invoquée ; que M. X avait fermement contesté l'existence de ce facteur extérieur ; que pour rejeter les prétentions de l'intéressé, la Cour s'est bornée à relever qu'elles résultaient d'une pétition de principe ; qu'ainsi elle n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Paris ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris par les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de condamner l'Etat à verser à la SCP Defrénois et Lévis, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans en date du 15 septembre 2000 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Paris.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SCP Defrénois et Lévis, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246037
Date de la décision : 23/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2003, n° 246037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246037.20030523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award