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23/05/2003 | FRANCE | N°246027

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 23 mai 2003, 246027


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2000 et 16 août 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse, en date du 21 juin 2000 qui a infirmé partiellement le jugement du 30 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne en tant qu'il reconnaissait droit à pension à M. X pour troubles psychologiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pe

nsions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2000 et 16 août 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse, en date du 21 juin 2000 qui a infirmé partiellement le jugement du 30 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne en tant qu'il reconnaissait droit à pension à M. X pour troubles psychologiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 17 du décret du 20 février 1959 que le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision faite dans les conditions prévues par l'article L. 88 ;

Considérant que l'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse en date du 21 juin 2000 a été signifié à M. X le 30 août 2000 ; que le délai pour présenter un pourvoi en cassation contre cette décision expirait le mardi 31 octobre 2000 à vingt-quatre heures ; qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre recommandée contenant le recours de M. X a été expédiée de Toulouse le lundi 30 octobre 2000 ; qu'il n'est pas anormal qu'elle n'ait été enregistrée au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions qu'après le 31 octobre 2000, soit hors du délai de recours précité ; que, par suite, la requête de M. X est irrecevable et doit donc être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246027
Date de la décision : 23/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2003, n° 246027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246027.20030523
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