Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 2002, le jugement du 4 juillet 2002, par lequel le tribunal administratif de Grenoble renvoie, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. Philippe X tendant à l'annulation de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 25 février 1997 relative à l'utilisation par les fonctionnaires de police d'une arme personnelle pour les besoins du service ;
Vu lesdites conclusions, enregistrées le 9 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentées par M. X, demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 février 1997 relative à l'utilisation par les personnels de police d'une arme personnelle pour les besoins du service a été publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du premier trimestre 1997 ; que M. X a demandé le 9 novembre 1999 l'annulation de ladite circulaire ; que les conclusions présentées par M. X sont dès lors tardives et, par suite, irrecevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.