Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Benali X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 17 octobre 2000, de la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a vécu avec sa mère et ses frères et soeurs en Algérie jusqu'en 1999, date à laquelle ces derniers ont rejoint le père de M. X, bénéficiaire d'un certificat de résidence valable dix ans et vivant sur le territoire français depuis 1980 ; que M. X a rejoint en France en mai 2000, à l'âge de dix-neuf ans, sa famille proche qui y résidait régulièrement à la date d'intervention de l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions et alors même que M. X est entré en France après l'âge de la majorité au regard de la loi française, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite mesure ; qu'il méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Benali X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.