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16/05/2003 | FRANCE | N°236254

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mai 2003, 236254


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Raouf X ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-al...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Raouf X ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en juillet 1999 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 janvier 2001 de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas où en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite de l'étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X, entré en France en 1999, fait valoir qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, il avait un projet de mariage, qui s'est d'ailleurs concrétisé le 28 septembre 2001, avec Mme Tairnit, ressortissante algérienne qu'il aurait épousée religieusement en Algérie en 1998 et qui a été admise à l'asile territorial par une décision du ministre de l'intérieur du 17 juillet 2000, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M. X et de la brièveté de la communauté de vie avec Mme Tairnit, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 8 juin 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, dès lors, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que l'arrêté du 8 juin 2001 aurait méconnu ces stipulations pour annuler cet arrêté ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'arrêté de reconduite ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie en raison des menaces de mort émanant des membres de groupes islamistes armés qui exigeaient de lui, en sa qualité de commerçant, la remise de fortes sommes d'argent, ce moyen ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 juin 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Raouf X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 236254
Date de la décision : 16/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2003, n° 236254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Martine Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236254.20030516
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