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12/05/2003 | FRANCE | N°224168

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2003, 224168


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président dudit tribunal a annulé son arrêté du 12 janvier 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme Flor Maria X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président dudit tribunal a annulé son arrêté du 12 janvier 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme Flor Maria X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X a fait l'objet d'une condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 2 juillet 1996, les faits retenus à son encontre ont eu lieu en 1991 et ont donné lieu à une peine d'emprisonnement de quinze mois dont treize mois assortis du sursis et 10 000 F d'amende, peine qui a été exécutée ; que, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme X par un arrêté du 1er décembre 1998, au motif que la présence de l'intéressée sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public, le PREFET DE POLICE n'a pas légalement justifié sa décision ; que, dès lors, l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée prive de base légale l'arrêté du 12 janvier 1999 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 12 janvier 1999 reconduisant Mme X à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Flor Maria X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 224168
Date de la décision : 12/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2003, n° 224168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224168.20030512
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