Vu l'arrêt n° 99 BX 02846 du 13 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 99-18 en date du 1er décembre 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;
Vu la demande et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion les 11 et 19 janvier 1999, présentés par M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par le tribunal par jugement n° 98-543 en date du 17 décembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement n° 99-18, rendu par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 1er décembre 1999, a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. X tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce tribunal les 17 et 28 décembre 1999 à l'encontre de l'Etat à défaut de communiquer à M. X l'arrêté ministériel du 2 juin 1992 portant nomination de professeurs de lycée professionnel (section vente) ; que, postérieurement à l'enregistrement de cette demande et dans le délai qui lui était imparti, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a fait parvenir au requérant la liste informatique des mutations des professeurs de lycée professionnel affectés dans les établissements d'enseignement secondaire qui constitue l'arrêté du 2 juin 1992 que le tribunal administratif lui avait enjoint de produire ; qu'ainsi la demande de M. X est devenue sans objet ; que le Conseil d'Etat est, en vertu de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, compétent pour le constater ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.