Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 2002 et 22 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2002 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes 1°) a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 25 octobre 2001 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional Poitou-Charentes de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction du blâme sans publication et a mis à sa charge les frais de l'instance ; 2°) a mis à sa charge les frais de l'instance ;
2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 28 novembre 2002, postérieure à l'introduction du pourvoi de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2002 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé la décision du 25 octobre 2001 de la section des assurances sociales du conseil régional Poitou-Charente de l'ordre des chirurgiens-dentistes infligeant à l'intéressée la sanction du blâme sans publication, et a mis à sa charge les frais de l'instance, ladite section a reconnu à Mme X le bénéfice de l'amnistie en application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 et a mis les frais de l'instance à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de Mme X contre ladite décision du 23 mai 2002 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au médecin-conseil chef du service médical de la région Limousin-Poitou-Charente, à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.