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07/05/2003 | FRANCE | N°236829

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 236829


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2001 en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderhamane X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'

homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2001 en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderhamane X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 10 mai 1999 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de régulariser la situation de M. X, a fait l'objet d'un recours gracieux le 21 juin 1999 resté sans réponse ; qu'ainsi, à la date du 6 octobre 1999 à laquelle M. X a invoqué l'illégalité de la décision du 10 mai 1989, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1999 décidant sa reconduite à la frontière, cette décision sur le fondement de laquelle la mesure de reconduite avait été prise, n'était pas devenue définitive ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé recevable l'exception d'illégalité de la décision du 10 mai 1989 ;

Considérant que pour refuser de régulariser la situation de M. X le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE s'est fondé sur la double circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire constituerait une menace pour l'ordre public et qu'il aurait frauduleusement fait état de son mariage avec Mme Frikia Flih ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux motifs sont fondés sur des faits matériellement inexacts ; qu'ainsi la décision du 10 mai 1999 était entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Abderhamane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 236829
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 236829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236829.20030507
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