Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 2000 et 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loïc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à ce que la section disciplinaire décide que la plainte formée à son encontre par les docteurs Ardouin et Gravier, chirurgiens-dentistes, transmise par le conseil départemental de l'ordre de Loire-Atlantique, soit examinée par un autre conseil régional que celui des Pays de Loire ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 3 048 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 17 février 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à ce que ledit conseil décide que la plainte formée à son encontre par les docteurs Ardouin et Gravier, transmise par le conseil départemental de l'ordre de Loire-Atlantique, soit examinée par un autre conseil régional que celui des Pays de Loire ; que, toutefois, ledit conseil régional s'est déjà prononcé sur cette plainte par décision du 7 novembre 1998 ; que par une décision du 14 décembre 2000, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre a rejeté la requête que M. X avait formée contre cette décision ; qu'à la suite de l'annulation prononcée le 13 juin 2001 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de cette dernière décision en date du 14 décembre 2000, le conseil national a de nouveau statué par une décision du 15 novembre 2001 sur l'appel de M. X et en a prononcé le rejet ; qu'ainsi, et alors même que cette décision du 15 novembre 2001 a elle-même fait l'objet d'un pourvoi en cassation, la décision susvisée en date du 17 février 2000 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'est plus susceptible de produire d'effets juridiques à l'égard de M. X ; que, par suite, la présente requête dirigée contre cette décision du 17 février 2000 est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. Ardouin et Gravier et le conseil régional des chirurgiens-dentistes des Pays de Loire à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de M. X.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc X, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à MM. Ardouin et Gravier et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.