Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, enregistré le 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 janvier 2002 de la commission centrale d'aide sociale rejetant le recours du directeur de la mutualité agricole des Landes tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale des Landes du 7 novembre 2000 ayant accordé à Y... Marylis X le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (...) Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décès de Mme X..., au profit de laquelle a été rendue la décision de la commission centrale d'aide sociale à l'encontre de laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ont formé un pourvoi en cassation, a été porté à la connaissance du Conseil d'Etat à une date où l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; que, par suite, et alors que les ministres ne justifient pas d'une mise en demeure adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante, de reprendre l'instance, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur le recours ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, à la succession de Y... Marylis X, à la maison de retraite Saint-Jacques à Mugron, à la mutualité sociale agricole des Landes et au département des Landes.